18. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins de réhabilitation, pour une période n’excédant pas 1 année, des animaux d’espèces indigènes blessés ou orphelins par un médecin vétérinaire ou par un titulaire de permis de jardin zoologique ou de centre d’observation de la faune; ces derniers doivent prendre tous les moyens pour éviter leur domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, le médecin vétérinaire ou le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s’il est apte à y survivre. Si l’animal n’est pas apte à survivre dans la nature, il peut l’abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune; ce dernier peut l’abattre ou le confier à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 18; D. 802-2010, a. 10.